Décret n°2020-467 du 22 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2020.

TexteDécret n°2020-467 du 22 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041817856
Texte parentLEGITEXT000041817835
Référencearticle 2 du décret n°2020-467 du 22 avril 2020 (version du 25 avril 2020)Légifrance →

1. Le temps partiel annualisé de droit, qui n'est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

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