LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteLOI n°2020-473 du 25 avril 2020
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000042195098
Texte parentLEGITEXT000041822126
Référencearticle 24 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien de la totalité ou d'une partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.

2. Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042195098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.