Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est ainsi modifié : a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. » ; b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - Le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « sur le » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du » ; 3° L'article 8 est ainsi modifié : a) Le VI est complété par la phrase suivante : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. » ; b) Au VII, les mots : « sur le » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du » ; 4° L'article 11 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « gels », sont ajoutés les mots : « ou solutions » ; b) Au 1° du II, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 35,17 » et le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 1,76 » ; c) Au 2° du II, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 26,38 » et le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 2,64 » ; d) Au 3° du II, le nombre : « 16 » est remplacé par le nombre : « 14,68 », les mots : « et soixante-dix centimes » sont supprimés et le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4,40 » ; e) Au 4° du II, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 13,19 » et, après les mots « toutes taxes comprises », sont insérés les mots « par litre » ; f) Le tableau figurant après le 4° du II est remplacé par le tableau suivant :
2. Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
3. 50 ml ou moins
4. 35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC
5. Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus
6. 26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC
7. Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus
8. 14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC
9. Plus de 300 ml
10. 13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC
11. g) Après le tableau figurant au III, il est inséré un III bis et un III ter ainsi rédigés : « III bis. - Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés au II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
12. « - 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ; « - 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
13. « Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés au 1° et 2° sont fixés à :
14. « - 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ; « - 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
15. « III ter. - Les prix de vente maximum mentionnés au II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 : « 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml, et d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
16. « - les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ; « - les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ; « - les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;
17. « 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ; 5° L'article 12-1 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. - Les I, II et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : art. 3, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12-1