Arrêté du 24 avril 2020 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 18 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 2020
RattachementTitre V : CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000042024127
Texte parentLEGITEXT000041824264
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque qu'un chef d'organisme est, du fait de la crise sanitaire covid-19, dans l'impossibilité de procéder ou de faire procéder aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des équipements de travail et des installations de travail tels que prévus par la réglementation, et dans le cadre de l'exercice des activités dont la poursuite doit être assurée, il fait application des dispositions suivantes :

2. 1° Pour les équipements de travail et les installations maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service-à la date du 12 mars 2020 et dont l'échéance du contrôle intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, les contrôles et vérifications périodiques obligatoires devront être réalisés au plus tard le 23 août 2020 ;

3. 2° Pour les équipements de travail et les installations dont l'échéance du contrôle intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, non maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service à la date du 12 mars 2020, la prolongation des délais au 23 août 2020 au plus tard, n'est applicable qu'à la condition d'avoir mis en œuvre les dispositions prévues à l'article 13 du présent arrêté ;

4. 3° Pour les équipements de travail et les installations dont l'échéance est intervenue avant le 12 mars 2020, la prolongation des délais n'est pas applicable. Le chef d'organisme doit dans ce cas mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 13 du présent arrêté.

5. Les délais des contrôles et vérifications périodiques obligatoires dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés.

6. Le processus à mettre en œuvre par le chef d'organisme est décrit en annexe 1 du présent arrêté.

7. Le chef d'organisme informe par tous moyens les agents concernés et les instances de concertation du personnel compétentes des équipements de travail et des installations de travail qui sont maintenus en exploitation en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042024127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.