1. La situation de crise sanitaire ne remet pas en cause les obligations du chef d'organisme en matière de santé et de sécurité au travail. La maîtrise de la prévention des risques professionnels doit demeurer une priorité des chefs d'organisme désignés en application de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il appartient en effet au chef d'organisme dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Arrêté du 24 avril 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 avril 2020.
TexteArrêté du 24 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041824315
Texte parentLEGITEXT000041824264
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