RattachementTitre II : ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET INSTANCES DE CONCERTATION
IdentifiantLEGIARTI000041824286
Texte parentLEGITEXT000041824264
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 avril 2020 (version du 27 avril 2020)Légifrance →
1. Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels.
2. En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.
3. Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
4. Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.
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