Arrêté du 24 avril 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 avril 2020.

TexteArrêté du 24 avril 2020
RattachementTitre II : ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET INSTANCES DE CONCERTATION
IdentifiantLEGIARTI000041824286
Texte parentLEGITEXT000041824264
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 avril 2020 (version du 27 avril 2020)Légifrance →

1. Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels.

2. En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.

3. Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

4. Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041824286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.