Arrêté du 28 avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

TexteArrêté du 28 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041831295
Texte parentLEGITEXT000041831292
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2020 (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. Pour une première demande d'acquisition d'armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, l'attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois.

2. Ces séances contrôlées de pratique du tir sont effectuées au sein d'une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir.

3. Le président de l'association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé de contrôler les séances de pratique du tir. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041831295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.