Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 2020 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en euros
Groupe de fonctions
Administration centrale, établissements et services assimilés
Services déconcentrés, établissements, enseignement et services assimilés
Groupe 1
42 305
38 021
Groupe 2
37 485
33 737
Groupe 3
30 000
28 000
Groupe 4
26 000
24 000
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