Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE
2. 1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté :
3. Auxiliaires technologiques
4. Catégorie de l'A. T.
5. Denrée Alimentaire
6. Conditions d'emploi/ fonction
7. Teneur résiduelle maximale
8. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires.
9. Antimousse.
10. Légumes gousses destinés à la congélation
11. A la dose maximale de 4 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
12. Teneur résiduelle < 4 mg/ kg.
13. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol)
14. Antimousse.
15. Production d'amidon et de fécule, production de sirop de glucose.
16. A la dose maximale de 909 g/ t de matière sèche de produit fini (origine blé), 625 g/ t de matière sèche de produit fini (origine maïs), 1655 g/ t de matière sèche de produit fini (origine pomme de terre) et 113 g/ t de matière sèche de produit fini (origine petits pois)
17. Teneur résiduelle < 5 mg/ kg
18. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires.
19. Antimousse.
20. Production d'amidon et de fécule, production de sirop de glucose.
21. A la dose maximale de 909 g/ t de matière sèche de produit fini (origine blé), 625 g/ t de matière sèche de produit fini (origine maïs), 1655 g/ t de matière sèche de produit fini (origine pomme de terre) et 113 g/ t de matière sèche de produit fini (origine petits pois)
22. Teneur résiduelle < 5 mg/ kg
23. Diméthylpolysiloxane.
24. Antimousse.
25. Production de sirop de glucose
26. A la dose maximale de 600 g/ t de matière sèche de produit fini.
27. Teneur résiduelle < 10 mg/ kg.
28. Diméthylpolysiloxane.
29. Antimousse.
30. Légumes racines destinés à la conserverie
31. A la dose maximale de 10 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
32. Teneur résiduelle < 1 mg/ kg.
33. Diméthylpolysiloxane.
34. Antimousse.
35. Légumes feuilles non blanchis destinés à la surgélation
36. A la dose maximale de 3,5 mg/ kg de légumes non blanchis
37. Teneur résiduelle < 3,5 mg/ kg.
38. Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique.
39. Agent de décontamination des produits d'origine végétale.
40. Herbes aromatiques et poireaux non blanchis destinés à la congélation.
41. A la dose maximale de 75 mg/ l d'acide peracétique d'une solution en équilibre dans les eaux de prélavage et de lavage. Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau satisfaisant aux normes fixées pour l'eau potable.
42. Teneur résiduelle techniquement inévitable.
43. Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique.
44. Agent de décontamination des produits d'origine végétale.
45. Légumes déshydratés destinés à un usage professionnel
46. A la dose maximale de 500 mg/ l d'acide peracétique d'une solution en équilibre dans les eaux de prélavage et de lavage. Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau satisfaisant aux normes fixées pour l'eau potable.
47. Teneur résiduelle techniquement inévitable.
48. Solution de monochloramine
49. Agent de décontamination des produits d'origine végétale.
50. Amidonnerie
51. A la dose maximale de 800 g/ t de farine
52. Teneur résiduelle < 1 mg/ L de lait d'amidon.
53. Solution de monochloramine
54. Agent de décontamination des produits d'origine végétale.
55. Sucrerie
56. A la dose maximale de 70 g/ t de betteraves
57. Teneur résiduelle < 3 mg/ kg.
58. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol)
59. Antimousse.
60. Légumes gousses destinés à la congélation
61. A la dose maximale de 4 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
62. Teneur résiduelle < 4 mg/ kg.
63. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires.
64. Antimousse.
65. Légumes gousses destinés à la conserverie
66. A la dose maximale de 22 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
67. Teneur résiduelle < 12 mg/ kg.
68. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires.
69. Antimousse.
70. Légumes racines destinés à la conserverie
71. A la dose maximale de 129 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
72. Teneur résiduelle < 1 mg/ kg.
73. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol)
74. Antimousse.
75. Légumes gousses destinés à la conserverie
76. A la dose maximale de 22 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
77. Teneur résiduelle < 12 mg/ kg.
78. Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol)
79. Antimousse.
80. Légumes racines destinés à la conserverie
81. A la dose maximale de 129 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
82. Teneur résiduelle < 1 mg/ kg.
83. 2° Les dispositions relatives au diméthylpolysiloxane, à l'oxyde de propylène condensé sur le polypropylène glycol, à l'oxyde d'éthylène condensé sur le polypropylène glycol et au polypropylène glycol estérifié par un acide gras alimentaire pour la fabrication de pommes de terre, de flageolets et de petits pois destinés à la conserverie et à la congélation sont supprimées de l'annexe I-B de l'arrêté.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 octobre 2006
Divisions : Art. Annexe I A ; Art. Annexe I B