1. Les universités qui font le choix de mettre en œuvre les dérogations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté apportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats et doivent les porter à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves d'examen ou de la phase d'examen des dossiers de candidature.
Arrêté du 14 avril 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.
TexteArrêté du 14 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041839155
Texte parentLEGITEXT000041839146
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