Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2010-518 du 19 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR
IdentifiantLEGIARTI000041839813
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 7 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :

2. 1° En fait la demande ;

3. 2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

4. 3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

5. 4° Vient à être interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure ;

6. 5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041839813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.