Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2010-518 du 19 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR
IdentifiantLEGIARTI000041839820
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 9 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire :

2. 1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur, sous réserve que ce dernier lui en ait communiqué les références ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

3. 2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a reversées sur son compte de paiement.

4. L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041839820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.