Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000042645759
Texte parentLEGITEXT000041843522
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

2. Il est également tenu compte :

3. - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;

4. - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

5. - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

6. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042645759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.