Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteOrdonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000044626394
Texte parentLEGITEXT000041843522
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. L'aide peut faire l'objet d'acomptes.

2. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.

3. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044626394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.