Arrêté du 29 avril 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mai 2020.

TexteArrêté du 29 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041887782
Texte parentLEGITEXT000041843858
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 2020 (version du 17 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :

2. 1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai.

3. 2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée.

4. 3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt.

5. 4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés.

6. 5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.

7. II. - Pendant les périodes d'arrêt réalisés à compter du 2 mai 2020, les règles suivantes s'appliquent :

8. 1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt.

9. 2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine.

10. 3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port.

11. 4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041887782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.