Décret n°2020-499 du 30 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2020.

TexteDécret n°2020-499 du 30 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041843983
Texte parentLEGITEXT000041843973
Référencearticle 2 du décret n°2020-499 du 30 avril 2020 (version du 3 mai 2020)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant notamment :

2. - le bâtiment principal composé de :

3. - la zone haute activité (HA) comprenant les cellules « haute activité », la piscine d'entreposage de combustible, la station de traitement des effluents comprenant les réservoirs d'effluents dénommés SRE, KER et TEA, les puits d'entreposage des déchets solides et les systèmes associés ;

4. - la zone moyenne activité (MA) comprenant les locaux de réception, caractérisation et usinage des pièces d'expertise et les laboratoires d'essais mécaniques, de métallurgie et de chimie et radiochimie ;

5. - la zone basse activité (BA) comprenant le laboratoire de microscopie ;

6. - le bâtiment BABCOCK et le parc à ferrailles ;

7. - le bâtiment LEDAF (local d'entreposage de déchets actifs faiblement) ;

8. - les bâtiments conventionnels (locaux techniques, groupe électrogène Diesel) ;

9. - le bâtiment d'entreposage des déchets historiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041843983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.