Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-524 du 5 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041851726
Texte parentLEGITEXT000041851703
Référencearticle 6 du décret n°2020-524 du 5 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article 5 est établie » ;

5. b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

6. « Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités et règles mentionnées au présent I est prise :

7. « 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;

8. « 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

9. « 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.

10. « La décision n'est pas soumise à l'avis du comité consultatif national. » ;

11. 2° Au IV, les mots : « les comités consultatifs nationaux » sont remplacés par les mots : « le comité consultatif national ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-151 du 11 février 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041851726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.