1. Les concours, procédures de recrutement et examens mentionnés aux articles 2 et 3 dont l'ouverture a été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues par l'arrêté ou la décision d'ouverture ou par l'avis de création ou de vacance.
Décret n°2020-523 du 4 mai 2020 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-523 du 4 mai 2020
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000041851788
Texte parentLEGITEXT000041851761
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