RattachementChapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance
Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance
IdentifiantLEGIARTI000036597111
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 11 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →
1. Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation.
2. Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre de chiropracteur et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à la chiropraxie. Le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration.
3. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.
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