RattachementChapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000036597119
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 15 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →
1. L'équipe pédagogique comprend au moins un coordinateur pédagogique par promotion, chargé, sous l'égide du directeur, de :
2. 1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
3. 2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
4. 3° Mettre en œuvre le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
5. 4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
6. 5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
7. 6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
8. Le coordinateur pédagogique peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement ou de tutorat de stage au sein de la clinique de l'établissement. Les missions dédiées à la coordination pédagogique correspondent au minimum à cinquante pour cent de son temps de travail.
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