Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
  1. Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000036597125
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 18 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.

2. L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.

3. L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.