Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 7 mai 2020.

TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
RattachementTitre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE ET EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000041851996
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 25 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 7 mai 2020)Légifrance →

1. Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements.

2. La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations :

3. 1° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ;

4. 2° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-392 du 29 avril 2025 , la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, mentionnée au présent article, est renouvelée pour une durée de cinq ans, à compter du 4 mai 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041851996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.