1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25.
Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 février 2018.
TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
IdentifiantLEGIARTI000036597085
Texte parentLEGITEXT000041852000
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