Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
IdentifiantLEGIARTI000036597089
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 6 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. I. - Tout projet portant sur une augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé, une modification de la localisation et de l'adresse des locaux permanents d'enseignement ou un changement du représentant légal ou du directeur de l'établissement agréé, fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 3.

2. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies pour la durée restant à courir de l'agrément délivré.

3. II. - En cas de changement de nom de l'établissement agréé ou de modification des autres éléments de contenu du dossier initial de demande d'agrément, le représentant légal de l'établissement en informe par écrit le ministre chargé de la santé et produit les pièces justificatives afférentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.