Décret n°2018-90 du 13 février 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteDécret n°2018-90 du 13 février 2018
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
IdentifiantLEGIARTI000036597093
Texte parentLEGITEXT000041852000
Référencearticle 8 du décret n°2018-90 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. Les étudiants issus d'un établissement ayant perdu son agrément et qui ne trouvent pas un établissement de formation en chiropraxie agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.

2. Ils conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.

3. Les modalités d'accueil et de reprise des études sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.