Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2020.

TexteDécret n°2020-529 du 5 mai 2020
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000041855111
Texte parentLEGITEXT000041855086
Référencearticle 7 du décret n°2020-529 du 5 mai 2020 (version du 8 mai 2020)Légifrance →

1. Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles 62 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041855111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.