Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2020 au 12 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-545 du 11 mai 2020
RattachementChapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens
IdentifiantLEGIARTI000041859114
Texte parentLEGITEXT000041859063
Référencearticle 13 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020 (version du 11 mai 2020)Légifrance →

1. Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à adapter les dispositions mentionnées aux articles 9 et 10 lorsque les circonstances locales l'exigent.

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