Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2020 au 12 mai 2020.

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TexteDécret n°2020-545 du 11 mai 2020
RattachementChapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
IdentifiantLEGIARTI000041859100
Texte parentLEGITEXT000041859063
Référencearticle 6 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020 (version du 11 mai 2020)Légifrance →

1. Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

2. Dans les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, celui-ci est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs.

4. Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

5. Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnelles, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

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