Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre Ier : DU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053275401
Texte parentLEGITEXT000041862334
Référencearticle 2 du décret n°2020-537 du 7 mai 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - La déclaration de création du fonds de pérennité prévue au III de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, ainsi que la déclaration de modification des statuts ou de leur annexe, mentionnent la date de la déclaration, la dénomination, l'objet et le siège du fonds de pérennité, la durée pour laquelle il est constitué, la date de clôture de son exercice ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, professions, domiciles, pays de résidence et numéro d'un document d'identité des fondateurs et de toute autre personne exerçant des fonctions d'administrateur, de surveillance ou de direction du fonds de pérennité. La déclaration précise également la nature des intérêts effectifs que ces personnes détiennent dans le fonds de pérennité, à savoir la qualité au titre de laquelle les personnes exercent leurs fonctions. La préfecture en délivre récépissé dans un délai de cinq jours.

2. La publication de la déclaration de création au Journal officiel de la République française incombe aux fondateurs du fonds de pérennité. Elle est faite à leurs frais. La déclaration de modification des statuts ou de leur annexe au Journal officiel de la République française incombe au conseil d'administration du fonds de pérennité. Elle est faite aux frais du fonds de pérennité. Les publications visées au présent alinéa mentionnent la dénomination et le siège du fonds de pérennité, son objet, sa durée, ainsi que la date de la déclaration.

3. Le fonds de pérennité est tenu de faire connaître toute modification de ses statuts ou de leur annexe, ou des autres informations mentionnées au premier alinéa du présent I, dans les trois mois, à la préfecture.

4. Ces déclarations sont réalisées par voie de téléservice.

5. II. - L'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts inaliénables, mentionnée au III de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, fait apparaitre, pour chaque catégorie de ces titres ou de ces parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent.

6. III. - Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de pérennité et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053275401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.