Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre Ier : DU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000041862352
Texte parentLEGITEXT000041862334
Référencearticle 4 du décret n°2020-537 du 7 mai 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

2. Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ou lorsqu'il est incomplet, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041862352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.