Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre Ier : DU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000041862353
Texte parentLEGITEXT000041862334
Référencearticle 5 du décret n°2020-537 du 7 mai 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de pérennité :

2. a) Le fait, pour le fonds de pérennité, de disposer ou de consommer tout ou partie de sa dotation en violation des dispositions du IV de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée ou de ses clauses statutaires, ou de disposer de ses ressources en violation de son objet statutaire, tel que mentionné au II du même article ;

3. b) La violation des dispositions du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée et du titre II du présent décret relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes ;

4. c) Le fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article 4 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041862353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.