Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
IdentifiantLEGIARTI000041862360
Texte parentLEGITEXT000041862334
Référencearticle 7 du décret n°2020-537 du 7 mai 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Les comptes annuels d'un fonds de pérennité tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.

2. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041862360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.