1. Le fonds de pérennité assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VIII l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.
TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
IdentifiantLEGIARTI000041862363
Texte parentLEGITEXT000041862334
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