Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDécret n°2020-537 du 7 mai 2020
RattachementTitre II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
IdentifiantLEGIARTI000041862357
Texte parentLEGITEXT000041862334
Référencearticle 9 du décret n°2020-537 du 7 mai 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves au sens de l'article 5 du présent décret, il engage les démarches prévues par le troisième alinéa du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée auprès du conseil d'administration du fonds de pérennité sans délai.

2. Ces démarches sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le délai de réponse du conseil d'administration aux demandes d'explication du commissaire aux comptes est de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent.

4. Le rapport spécial du commissaire aux comptes mentionné au VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est transmis dans un délai de quinze jours à compter des réponses formulées par le conseil d'administration en application de l'alinéa précédent.

5. Lorsque le commissaire aux comptes invite le conseil d'administration du fonds de pérennité à délibérer sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de pérennité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041862357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.