Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2022.

TexteDécret n°2020-543 du 9 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000046735483
Texte parentLEGITEXT000041862812
Référencearticle 4 du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé.

2. L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui demande à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

3. L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046735483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.