Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2020 au 15 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-543 du 9 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041862840
Texte parentLEGITEXT000041862812
Référencearticle 7 du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 (version du 11 mai 2020)Légifrance →

1. Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :

2. - l'agent a été recruté au cours de l'année ;

3. - l'agent est radié des cadres au cours de l'année ;

4. - l'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année.

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