1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.
Arrêté du 11 mai 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 mai 2020.
TexteArrêté du 11 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041867675
Texte parentLEGITEXT000041867666
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