1. Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
Arrêté du 6 mai 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mai 2020.
TexteArrêté du 6 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041867727
Texte parentLEGITEXT000041867720
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