1. En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 susvisé, la durée maximale de la période de formation complémentaire visée au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, des stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, est réduite d'un mois et ne peut par conséquence excéder trois mois.
Arrêté du 11 mai 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.
TexteArrêté du 11 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041871573
Texte parentLEGITEXT000041871564
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