1. Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixée à vingt jours.
Arrêté du 11 mai 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.
TexteArrêté du 11 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041871603
Texte parentLEGITEXT000041871600
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