Arrêté du 7 mai 2020 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteArrêté du 7 mai 2020
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000041873839
Texte parentLEGITEXT000041873829
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 7 mai 2020 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. ENSEIGNEMENT À DISTANCE

2. L'enseignement à distance comprend l'apprentissage en autonomie (mode asynchrone) et la classe virtuelle (mode synchrone). Il peut revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes ou résulter d'une combinaison des deux.

3. Ces modes d'enseignement doivent être couverts par le système de normes de qualité de l'organisme de formation.

4. Les enseignants et tuteurs doivent avoir reçu une formation et des instructions détaillées sur l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition.

5. Les élèves doivent avoir reçu des instructions détaillées sur les configurations matérielle et logicielle requises :

6. - système d'exploitation ;

7. - suite logicielle, installation de logiciels particuliers ;

8. - périphériques dont webcam, micro, et écran dont la taille ne peut être inférieure 12 pouces ;

9. - bande passante de la connexion internet.

10. Une assistance technique doit être prévue pour répondre, a minima, aux problèmes d'inscription, de connexion à la plateforme ou aux médias, de gestion des identifiants et mots de passe. Les élèves doivent être informés :

11. - du domaine couvert et des limites de l'assistance ;

12. - du protocole de contact : horaires, moyens (courrier électronique, messagerie instantanée, appel téléphonique…).

13. A. - Apprentissage en autonomie (mode asynchrone)

14. 1. Principe, définition

15. Les supports pédagogiques sont accessibles par connexion sur un site internet ou intranet, une plateforme d'apprentissage ou solution équivalente.

16. L'élève est autonome dans la progression pédagogique qu'il conduit à son rythme, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture de la session de formation à laquelle il est inscrit.

17. 2. Structure du cours

18. Les supports pédagogiques doivent se conformer aux contenus et heures de formation prévus par les arrêtés et règlements des études dont ils relèvent.

19. Ils doivent en conséquence comporter des références précises aux formations auxquels ils sont destinés et aux parties de référentiel qu'ils couvrent.

20. Les supports pédagogiques doivent être organisés en chapitres, comportant une indication du temps estimé à y accorder.

21. Les supports pédagogiques doivent être balisés par des tests d'autoévaluation, proposés à la fin de chaque chapitre. Ces tests doivent permettre à l'élève d'apprécier son niveau d'acquisition des notions et connaissances du chapitre concerné. Le cas échéant, il doit être invité à consolider ses acquis par des renvois vers les pages pertinentes.

22. 3. Accompagnement

23. L'élève peut recourir à l'assistance pédagogique d'un tuteur.

24. L'identité, qualité et coordonnées de ce tuteur doivent lui être communiquées ainsi que les modalités de recours à l'assistance pédagogique et les limites de cette assistance.

25. 4. Authentification

26. L'accès à la ressource pédagogique doit être sécurisé et requérir un lien de connexion individuel, incluant identifiant et mot de passe personnels.

27. L'organisme délivrant la formation s'assurera de l'identité de l'utilisateur de cet accès.

28. 5. Enregistrement

29. L'organisme délivrant la formation doit conserver, pour chaque élève, un enregistrement des temps de connexion, temps de consultation de chaque chapitre et scores obtenus aux tests d'autoévaluation.

30. 6. Validation

31. En fin de parcours le tuteur vérifie que les temps de connexion enregistrés sont compatibles avec un suivi sérieux du cours, puis valide la formation.

32. B. - Enseignement en classe virtuelle (mode synchrone)

33. 1. Principe, définition

34. L'enseignement est dispensé en visio-conférence, avec un maintien des interactions enseignant élèves à un niveau équivalent à celui d'une situation présentielle. L'enseignant doit pouvoir :

35. - animer la séance pédagogique ;

36. - partager des ressources : documents, animations, vidéos ;

37. - interroger les élèves collectivement ou individuellement ;

38. - répondre aux sollicitations des élèves ;

39. - procéder à l'appel des élèves et contrôler leur assiduité.

40. Avant ouverture d'une classe virtuelle, un test préalable doit être réalisé, en connexion simultanée de tous les participants.

41. 2. Particularités

42. L'enseignant tiendra compte des conditions particulières à ce type d'enseignement et veillera tout particulièrement :

43. - à la lisibilité des documents présentés en partage d'écran ;

44. - à la clarté des schémas et annotations portés sur un tableau blanc en partage d'écran ;

45. - à la diction dont le débit et la tonalité doivent être adaptés.

46. Une charte de participation doit être établie précisant les règles de prise de parole et la discipline à observer pour préserver l'efficacité de la classe virtuelle.

47. 3. Planification

48. La classe virtuelle s'inscrit dans un emploi du temps préétabli, communiqué à l'avance aux enseignants et élèves.

49. Cet emploi du temps doit tenir compte de l'attention supplémentaire requise par ce type d'apprentissage. Il convient de limiter la durée des séances et de ménager des pauses conséquentes permettant la récupération.

50. 4. Assiduité

51. L'enseignant procède à l'appel des élèves lors de chaque séance et s'assure que la présence est effective sur toute la durée de la séance pour laquelle l'appel a été réalisé.

52. Le centre de formation conserve un enregistrement du registre d'appel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041873839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.