Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteOrdonnance n°2020-562 du 13 mai 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042026660
Texte parentLEGITEXT000041876780
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

2. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.

3. Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.