Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteOrdonnance n°2020-562 du 13 mai 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000042026658
Texte parentLEGITEXT000041876780
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

2. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

3. Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.