RattachementChapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881920
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 13 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →
1. Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination procède à cette intégration.
2. Elle procède à l'affectation du fonctionnaire sur un emploi qu'elle détermine en lien avec le référent handicap.
3. Lorsque le statut particulier du corps d'intégration ou les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant leur formation initiale prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée dans les mêmes conditions au fonctionnaire intégré en application du présent décret.
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