RattachementChapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881934
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 27 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →
1. A l'issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l'article 20 procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 22.
2. La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l'article 26. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d'emplois de détachement.
3. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
4. La commission peut :
5. 1° Déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d'emplois ;
6. 2° Proposer le renouvellement du détachement ;
7. 3° Proposer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.