RattachementChapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881938
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 30 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →
1. Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du cadre d'emplois de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois d'origine.
2. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité territoriale d'origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d'origine, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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