Décret n°2020-569 du 13 mai 2020 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-569 du 13 mai 2020
Rattachement
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881952
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 41 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps de détachement, l'appréciation de son aptitude professionnelle à l'issue du détachement est assurée dans les mêmes conditions que celle applicable aux élèves ou fonctionnaires stagiaires à l'issue de cette formation. Lorsqu'un jury ou une instance de sélection est constitué pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves ou stagiaires, il lui est adjoint une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

2. Dans tous les autres cas, à l'issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l'article 35 procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

3. La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l'article 40. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées durant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du corps de détachement.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041881952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.