Décret n°2020-569 du 13 mai 2020 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-569 du 13 mai 2020
Rattachement
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881954
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 43 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an.

2. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au I. de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3. A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041881954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.