RattachementChapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
IdentifiantLEGIARTI000041881956
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 44 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →
1. Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine.
2. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps d'origine, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son établissement d'origine, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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