Décret n°2020-569 du 13 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-569 du 13 mai 2020
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sélection
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre III : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041881909
Texte parentLEGITEXT000041881857
Référencearticle 7 du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l'aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au corps dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.

2. Après l'examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.

3. La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus, sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du corps dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

5. Pour l'accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique de ce ministère. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les résultats de l'évaluation de chaque candidat concerné sont transmis à la commission au titre des éléments lui permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à être titularisé.

6. A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.

7. Les candidats proposés par la commission et retenus par l'autorité de recrutement sont détachés auprès de celle-ci.

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